Conditions Générales de Vente
CONDITIONS GÉNÉRALES de la Fédération des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agréés, transitaires, agents maritimes et aériens.
Art. 1
Tout engagement expédition ou opération quelconque, sauf opération particulière entre les parties,
vaut acceptation pour la clientèle des conditions ci-après. Les membres affiliés à la Fédération, quelle que soit
la qualité juridique ou la fonction au titre de laquelle ils interviennent dont désignés dans les conditions générales
ci-après par le terme « transitaire ».
Art. 2 – COTATIONS
Les cotations étant basés sur les tarifs, règlements et conventions en vigueur dans les
Administrations, et/ ou les Services et Entreprise de transport et de manutention utilisés peuvent être changées
et même suspendues, sans préavis, notamment en cas de :
• Modification de ces règlements et conventions
• Modifications du cours des devises étrangères- Interruption du trafic sur les parcours prévus Force majeure ou
toutes circonstances imprévues.
Les prix cotés ne sont valables que si l’expédition a lieu selon les instructions d’acheminement qui devront être
demandées au préalable.
Sauf stipulations contraires, les cotations ne comprennent ni les droits, redevances et impôts perçus par les
administrations fiscales ou douanières ( tels que droits d’entrée, timbres, taxes, etc…) ni le bâchage,
ni les frais de stationnement et de réparations ou tout autres frais accessoires, à moins que ces frais ne soient
expressément spécifiés dans l’offre.
Les cotations sauf précisions contraires, ne s’appliquent qu’à des colis de nature, de poids et dimensions
considérés comme normaux par les transporteurs.
Art. 3 – OBLIGATIONS DU CLIENT DONNEUR D’ORDRE
E Les instructions complètes doivent être remises
pour chaque envoi : les instructions d’ordre général et permanent ne sont pas admises. La vérification des déclarations
et renseignements fournis par les clients n’est pas obligatoire.
Les marchandises inflammables, dangereuses, infectes ou toxiques doivent faire l’objet d’une déclaration expresse.
La non-observation de cette prescription par l’expéditeur engagerait son entière responsabilité.
Il appartient à l’expéditeur d’une marchandise en contre remboursement de préciser si l’encaissement auprès
du destinataire doit être exigé en espèces (dans la limite légale) ou en chèque certifié. À défaut de cette précision,
la responsabilité du destinataire seul peut être recherchée pour remise d’un chèque bancaire ou postal non
provisionné. Le montant des remboursements n’est payable qu’après encaissement auprès des destinataires.
Les clients conservent seuls la responsabilité de toutes les conséquences provenant de déclarations ou documents
erronés, incomplets, ou fournis tardivement.
La marchandise doit être remise conditionnée, emballée, marquée de façon à supporter l’exécution successive,
dans les conditions normales de préservation.
Sur chaque colis, objet, ou support de charge,un étiquetage clair doit être effectué par le client permettant
une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur,du destinataire,de l’adresse complète du lieu de
livraison et de la nature de la marchandise.
Ne pourront être remises les marchandises exclues de nos polices d’assurance : joailleries, métaux précieux,
billets de banque,pièce de monnaie,devises,titres et valeurs de même nature.
Le client répondra seul de toutes les conséquences résultant notamment d’ une absence, d’une insuffisance
ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage,du marquage et/ou de l’étiquetage.
Le client s’engage à respecter la réglementation qui lui est applicable à sa qualité de donneur d’ordre,d’expéditeur
ou de destinataire ( protocole ADR,plan de sécurité).
En cas de refus de la marchandise par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier,pour quelque
cause que ce soit,tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés par MCE EXPRESS resteront à la charge
du client.
Art. 4
Ne peut, en aucun cas, être considérés comme laissé à l’initiative du « Transitaire » le soin d’effectuer
des formalités ou opérations particulières hors le transport proprement dit.
Notamment pour les expéditions à l’étranger, toutes formalités consulaires ou autres, ne sont remplies que sur
la demande express du client et sans responsabilité au cas où ne seraient pas remis les éléments pour les établir,
comme au cas où ceux–ci seraient erronés.
Art. 5 – ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance ad valorem n’est contractée sans ordre
écrit et répété pour chaque expédition. La couverture en est faite par police spéciale, soit par la police flottante
du«Transitaire»et sous exclusion de toute responsabilité personnelle, la police étant souscrite auprès de compagnies
notoirement solvables au moment de la couverture. Les conditions de la police sont réputées connues et agrées
par les expéditeurs et destinataires.
Les clients désireux des risques spéciaux sont tenus d’indiqués, selon la nature des marchandises, les risques
à couvrir (tel que casse, coulage, déformation, rouille oxydation ainsi que vol et disparition séjour, etc…).
A défaut de cette précision, l ‘assurance sera seulement couverte contre les risques ordinaires de transport.
N’agissant en l’espèce que comme mandataire, le « Transitaire » n’accepte aucune solidarité avec les assureurs.
Aucune réclamation ne sera admise sans la production d’un certificat régulier de constat d’avarie ou de perte délivré
par l’Agent des Assureurs indiqué (à son défaut, par les Autorités compétentes) et sans la justification des actes nécessaires
à la conservation des recours. L’indemnité d’assurance ne sera payée qu’autant que celle-ci aura été encaissée
des compagnies d’assurances par le Transitaire.
Le client qui couvre lui-même les risques du transport doit préciser à ses assureurs qu’ils ne pourront prétendre
exercer leurs recours contre le « Transitaire » que dans les limites précisées à l’article 8.
Art. 6
En l’absence d’instructions spéciales du donneur d’ordre, le « Transitaire » emploie toutes voies et moyens
à sa convenance pour l’acheminement des marchandises qui lui sont confiées, ainsi que tous intermédiaires, commissionnaire
et/ ou transporteurs divers, qui sont par avance réputés agrées par le client.
Les dates de départ ou d’arrivée sont données aux clients à titre indicatif.
Art. 7
Les marchandises en cours de transit soit à l’exportation soit à l’importation, celle en prolongation de séjour
à destination ou celle en retour, ne sont ni garanties ni couvertes contre les risques de mouille, vol et incendie,
d’avarie ou autres, sauf en cas d’assurance spécialement prescrite à cet effet et dans la limite des stipulations des
polices d’assurances.
Les opérations de bâchage et de gardiennage n’entraînent aucune responsabilité du « Transitaire » et notamment
en cas de mouille, vol et incendie.
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance du destinataire pour quelque
cause que ce soit, les obligations à l’égard du « Transitaire » resteront à la charge du donneur d’ordre.
En cas de retard, pertes, avaries ou autres dommages subis par la marchandise, aucun recours ne pourra être exercé
contre le Transitaire, si les constatations régulières, les réserves légales au transporteur et en général tous les actes
nécessaires à la conservation des recours n’ont pas été faits par le destinataire ou le réceptionnaire, dans les formes
et délais légaux.
ART. 8 – OPERATIONS DE MANUTENTION
La responsabilité des Messageries des Champs Élysées ne peut
être engagée que si ces opérations sont entièrement préparées par ses soins, effectuées sous sa direction
Art. 9 – SURETE DU FRET AERIEN
L’ expéditeur doit s’assurer que le colis ne comporte aucun article prohibé
au sens de l’article 411 de la 57me édition de l’annexe 17 ICAO. Il doit donner une description complète du contenu
du colis sur le bordereau d’expédition. Tous les colis sont susceptibles de subir un contrôle sécurité sur écran pouvant
inclure l’utilisation de rayon X. Il doit déclarer avoir préparer les colis dans un local sûr,que ceci ait été fait par
lui-même ou du personnel salarié sensibilisé et que les colis ont été protégés de toutes interférences non autorisée
pendant leur préparation,leur stockage et leur transport jusqu’à la remise à MCE EXPRESS
Art. 10 – RESPONSABILITE
E La responsabilité du Transitaire, commissionnaire/ organisateur de transport, pour
toutes opérations de transport, strictement limitée à celle encourue par les transporteurs utilisés et mandataires
et/ ou organismes et entreprises substituées pour l’exécution de l’opération confiée.
La responsabilité du « Transitaire » ne pourra davantage être retenue lorsque le transporteur pourra dégager
la sienne propre dans le cas où des manquants ou des avaries seraient constatées à la suite de transbordement
de marchandises direct ou non d’un moyen de transport sur tout autre moyen qu’il soit terrestre, maritime fluvial
ou aérien.
Dans tous les autres cas où la responsabilité du Transitaire serait engagée pour quelque cause et à quelque titre que
ce soit, elle est strictement limitée dans les limites suivantes :
• pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut
de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser
1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature
ou la valeur ;
• pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut
de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser,
par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la
valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison, la réparation des dommages est limitée au prix de
la prestation de commission de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Les cotations et tarifs sont établis compte tenu de ces limitations de responsabilité.
Lorsque l’expéditeur confie des marchandises dont la valeur dépasse ci-dessus, il lui appartient la peine d’assurer
les risques du transport pour la valeur excédentaire :
• Soit de souscrire une déclaration de valeur qui fixée par lui et acceptée par le transitaire élèvera les limitations
de responsabilité pour les pertes et avaries au montant de ladite déclaration de valeur et entraînera la perception
d’un supplément de prix.
• Soit de donner des instructions au transitaire pour l’assurance des risques du transport qui devront être
renouvelées pour chaque expédition.
En aucun cas les indemnités à allouer ne peuvent excéder, dans les limites ci-dessus, la valeur réelle justifiée de
la marchandise.
Les montants de limitations de responsabilité indiqués ci-dessus sont entrés en vigueur à compter du 31 mars 2017.
Messageries des Champs-Elysées n’est pas responsable des dommages et conséquences dommageable résultant :
d’indications fausses ou inexactes, d’un manque d’information ou d’indications précises indispensable à la bonne
conduite des opérations. Du vice propre ou du dérèglement des objets mobiliers pris en charge,notamment lorsqu’il
s’agit d’objet comprenant un dispositif électrique ou électronique dont MCE EXPRESS n’a pas la qualité pour juger
du fonctionnement ou nécessitant des précautions particulières de blocage ou de calage par spécialistes, de la survenance
d’événements présentant le caractère de la force majeur,imprévisible et irrésistible.
Art. 11 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Les modalités de paiements Les factures sont en totalité payables
au comptant et au lieu de leur émission. Pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules
avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, agent maritime
et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne
peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture (loi N° 2006-10
du 05/01/2006 ).
Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis par l’émission de traite ou autre moyen,
tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement à une
seule échéance emportera sans aucune formalité d’échéance au terme, le solde devenant immédiatement exigible.
L’acceptation dans les conditions dérogatoires au principe du paiement comptant n’emporte aucune novation,
le«Transitaire»conservant la totalité de ses droits et prérogatives. Tout montant non acquitté à sa date d’échéance
portera de plein droit et sans préavis, à titre de clause pénale, le bénéfice pour les Messageries des Champs-Elysées
d’une indemnité égale à 20 % de la somme due en principale, avec un minimum de 76 euros, outre l’intérêt
de retard au taux de base bancaire majorée de 5 % de frais administratifs. La demande de refacturation ou de
modification de notre facture et non imputable aux Messageries des Champs Elysées au moment de la commande,
fera l’objet d’un frais de dossier de 8 euros h.t.
Art. 12 – SURETES
Le Transitaire a sur toutes les marchandises et valeurs qui lui sont confiées droit de rétention
et de préférences en garantie de toutes ces créances même nées à propos d’opérations antérieures ou étrangères
aux marchandises et valeurs retenues.
Conformément à l’article 381 du Code des Douanes, le « Transitaires » agissant en tant que commissionnaire
en douane est subrogé dans le privilège de l’administration des douanes.
Quelles que soient les modalités de facturation ou de paiement (incorporation dans un forfait, inscription en compte,
tirage d’effets de commerce, etc…), les droits et privilèges du transitaire Commissionnaire de Transport
et/ ou commissionnaire en douanes conservent leur plein et entier effet, aucune fusion ni novation ne pouvant
être opposées
Art. 13 – JURIDICTION
En cas de litige pour quelque cause que ce soit, attribution de juridiction est faite à Paris
et compétence auprès du Tribunal de Commerce de La Seine.
Cette clause attributive de juridiction est valable, même en cas de pluralité de défendeurs et d’appels en garantie.
Tous ceux traitant avec notre Société déclarent l’accepter et renoncer à tous articles contraires du Code de Procédure
Civile, du Code de Commerce ou du Code Civil.